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« Une ligne éditoriale très soixante huitarde, une approche iconoclaste sur fond de culture humaniste ».

Livre : La succession en Islam

Livre-La science successorale en Islam

Mamadou Diouf en Tafsir Baba

La présentation du livre a lieu ce jour,  samedi

Au nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Que la Paix et le Salut soient sur le Prophète Mouhammed ainsi que sur tous ses compagnons.
Chers Frères musulmans, je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses en vous renouvelant mes vœux les plus pieux. Je remercie tous ceux qui ont bien voulu assister à cette cérémonie de dédicace d’un ouvrage qui est le fruit de lecture intense, de consultation de différentes références reconnues en la matière. J’espère que la présence à cette cérémonie profitera aux croyants qui tiennent à la Charia éclairée par le Coran et la Sounna.
Mon allocution que je veux brève est entièrement puisée du Coran et de la Sounna, car ils constituent les seules sources provenant d’Allah, le Seigneur Unique. De plus, le Livre Saint représente le caractère sacré, parfait et suprême d’Allah.

Mes Frères musulmans, d’après Ibn Mashoud (Qu’allah soit satisfait de lui), le Prophète PSL avait dit : ‘’ Apprenez la science successorale et enseignez-la, car je serai mort un jour et elle disparaîtra un jour, ce qui provoquera alors beaucoup de confusions au point que deux personnes seront en divergence sur une question liée à l’héritage sans pouvoir trouver la bonne réponse chez quelqu’un d’autre ».
Le Coran, à travers quelques passages dans la Sourate An-Nisā (les Femmes), a traité la question de l’héritage en détail et de manière tellement limpide que les versets en question ne sont plus à expliquer. Pour autant, la complexité de la science successorale hypnotise les étudiants et tous ceux qui visent à en avoir une maîtrise parfaite, ce qui explique aujourd’hui la rareté des apprenants qui s’y intéressent. Pourtant, la science successorale est une partie intégrante de la loi musulmane (le Fiqh), constituant une branche incontournable dans le système de la finance islamique à côté de la Zakat, de l’aumône, de la donation et de la dîme.
Fort de ce constat, j’ai rédigé cet ouvrage dans le but de proposer des cours pratiques recueillis puis traduits en français non seulement pour toucher un public beaucoup plus large, mais aussi pour inclure les francophones et les non-initiés.

La succession dans la période préislamique

Bien avant l’avènement de l’Islam, les Grecs, les Romains, les Juifs et les Arabes distribuaient l’argent du défunt comme bon leur semblait, sans suivre une réglementation, se conformer à des conditions ou se limiter à des interdictions, ils agissaient avec une liberté totale.
Les Romains, par exemple, ne prenaient pas en compte l’ascendance du défunt tant que sa descendance était présente, tout comme ils ne réservaient aucune part à sa fraternité utérine, ainsi que son ascendance paternelle, ne faisant aucune distinction entre le sexe masculin et le celui féminin dans l’attribution des parts. Pour ce qui est des Juifs, l’héritage est exclusivement réservé au fils aîné du défunt. S’il a des frères, il prend deux. Ils ne font aucune distinction entre l’enfant né hors mariage et celui qui est né dans un couple marié. Le fils aîné est suivi de son deuxième frère dans la hiérarchie. Mais les filles quant à elles ne reçoivent rien, si elles ont dépassé l’âge de 12 ans (les filles de moins de 12 ans sont prises en charges). Selon cette tradition toujours, les filles n’héritent qu’en l’absence de lignée masculine, c’est-à-dire fils ou petits-fils issus d’un fils décédé. Au cas contraire, l’héritage est aux petites filles en l’absence desquelles l’ascendance entre en scène, les plus méritants étant le père, puis le grand-père, et en dernier lieu, les collatéraux masculins (frères et fils des frères). En cas d’absence totale d’héritier et héritière, l’héritage est attribué à celui qui y tombe en premier après l’avoir gardé durant 3 ans.
Chez les Arabes de l’époque antéislamique, chacun était libre de choisir son héritier ou héritière ; il peut désigner par exemple son fils adoptif, son esclave. Sinon, les puissants et les dignitaires de la communauté s’empareront de la totalité de l’héritage, au grand dam des hommes de second rang, des malades, des enfants et des femmes qui, par ailleurs, étaient elles-mêmes héritées.

C’est la religion musulmane qui lui a rendu justice à travers le verset suivant : « Ô les croyants ! Il ne vous est pas licite d’hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné » (sourate An-Nisā : V 19 ).
Dans le monde contemporain, l’héritage est parfois à celui en faveur de qui le testament est fait, qu’il soit un chien, une personne étrangère à la famille du défunt, une amante de ce dernier, l’église ou un quelconque. Des pays comme l’Angleterre, quant à eux, permettent au fils aîné seulement d’hériter son père.

Les étapes de la règlementation de la succession chez les Arabes

La règlementation de la succession ne s’est pas accomplie du jour au lendemain, car le Législateur, c’est-à-dire Allah SWT, prenait en compte la situation dans laquelle vivait la nouvelle société musulmane qui ne s’était pas encore débarrassée de certaines pratiques de l’âge préislamique. La règlementation s’est effectuée petit à petit afin de ne pas les surprendre par des lois allant à l’encontre de leurs habitudes et passions, ce qui est une marque de miséricorde.
La religion musulmane a ainsi instauré la succession entre les Mouhāǧiroun et les Anṣār, une succession alors favorisée par l’installation des premiers à Médine et ce bon voisinage qui les liait était la raison de cette succession entre eux. C’est dans ce contexte qu’Allah SWT dit : « Ceux qui ont cru, émigré et lutté de leurs biens et de leurs personnes dans le sentier d’Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et secours, ceux-là sont alliés les uns des autres. Quant à ceux qui ont cru et n’ont pas émigré, vous ne serez pas liés à eux, jusqu’à ce qu’ils émigrent. » (Al Anfāl : V 72) Ce verset a ensuite fait l’objet d’abrogation par le passage suivant : « Cependant; ceux qui sont liés par la parenté ont priorité les uns envers les autres, d’après le Livre d’Allah. Certes, Allah est Omniscient. » (Al Anfāl : V 72). C’est ainsi qu’a pris fin le système successoral antéislamique basé sur la hijra (l’installation dans une terre étrangère), la fraternité et le bon voisinage. Car l’Islam, en ce moment précis et avec cette abrogation, s’était déjà enraciné dans les cœurs et les flèches divinatoires avaient déjà décliné, avec la justice rendue à la femme à travers le verset suivant : « Aux hommes revient une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches, et aux femmes une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup : une part fixée. » (Sourate An-Nisā : V 07). Allah SWT a dit ensuite : « Voici ce qu’Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles… » (An-Nisā : V 11). Il dit aussi : « Allah n’a pas placé à l’homme deux cœurs dans sa poitrine. Il n’a point assimilé à vos mères vos épouses [à qui vous dites en les répudiant] : « Tu es [aussi illicite] pour moi que le dos de ma mère. » Il n’a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos [qui sortent] de votre bouche. Mais Allah dit la vérité et c’est Lui qui met [l’homme] dans la bonne direction. » « Appelez-les du nom de leurs pères : c’est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leurs pères, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. » (Al Ahzāb : V 4-5)

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Digest

Je m’appelle Mamadou Diouf, originaire de Bargny, né à Gossas le 13 Octobre 1941.
J’ai débuté mes études au Sénégal de 1946 à 1957, à Coky,mémorisant le Coran auprès de mon maître Cheikh Ahmad Sakhir Lô.
Ensuite, j’ai étudié à l’extérieur, notamment :
 Au Maroc à Fès de 1961 à 1965 obtenant mon Brevet d’étude
 En Egypte de 1965 à 1968 obtenant mon BAC en Philosophie
 En Algérie de 1968 à 1972 obtenant ma licence en Droit
De retour au Sénégal, j’ai enseigné notamment :
 Au Lycée Gaston Berger de Kaolack de 1973 à 1975
 Au Lycée Blaise Diagne de Dakar de 1976 à 1977
 Après la retraite j’ai enseigné à la faculté des Sciences islamique de Pire durant 7 ans.
 En 1977, j’entre à ENAM l’Ecole nationale d’Administration et de Magistrature, obtenant mon Brevet section Diplomatie, j’ai servi notamment :
 Au Ministère des Affaires étrangères en tant que conseiller diplomatique.
 Premier conseiller à l’Ambassade du Sénégal à Bagdad (1979-1981)
 Second conseiller à l’Ambassade du Sénégal à Washington (1985-1986)
 Premier conseiller à l’Ambassade du Sénégal à Alger (1987-1988)
 Premier conseiller à l’Ambassade du Sénégal à Nouakchott (1988-1989)
 Premier conseiller à l’Ambassade du Sénégal à Rabat (1989-1992)
 Premier conseiller à l’Ambassade du Sénégal à Tunis (1994- 1996)
En fin j’ai terminé ma carrière diplomatique en tant qu’Ambassadeur de la République du Sénégal en Libye de 2001 à 2004.

Ouvrages

J’ai écrit 5 ouvrages, notamment :
 « A’alâmul huda bi’gharb ifriqiyâ » (Les grandes figures de l’islam en Afrique de l’Ouest),1er Edition
 « lim al-farâ’id fi azmati qadâ’iyya (La science successorale et la crise judiciaire)
 « Alâqat az-za’âmât ad-diniyya bil’idâra asnâ i fatra al-isti’imâr » (Les relations des guides religieux sur le
plan gestionnel, à l’époque coloniale).
 « Les grandes figures de Bargny
Et ce 5e Ouvrage faisant l’objet d’intention d’édition :
« Tarikh al-madaris al-quâniyya bi’gharbi ifriqiyâ » (L’histoire des écoles coraniques en Afrique de l’Ouest)
Exemple de l’école du Cheikh Ahmad Saghir Lô (1903-1988).

Le présent ouvrage, je l’ai écrit en contribution au développement socio-culturel et intellectuel du Sénégal, de
l’Afrique voire du Monde. Je l’ai écrit à l’âge de 40 ans, présentement je suis âgé de 90 ans,ce qui constitue une réflexion pour tout intellectuel et universitaire.
Cela dit,  l’introduction du livre en 21 pages et la présentation
complète du livre.

 Mamadou DIOUF

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Les ennemis de l’islam ont tenté de semer plusieurs doutes et ont affirmé que l’islam était injuste envers la femme et bafouait ses droits en légiférant qu’à l’homme revient une part équivalente à celle de deux femmes. Mais en approfondissant la question, on constate que Dieu a instauré l’équité : parfois, Il a donné moins à l’homme en lui empêchant certaines choses, et parfois Il a accordé plus à la femme en lui empêchant d’autres choses. Ces considérations sont objectives et ne peuvent être comprises que par un esprit attentif, non pas un non-croyant dont la vision est superficielle. Quant au sexe, masculin soit-il ou féminin, il n’a aucune influence sur la législation islamique en matière financière.
À toutes les étapes de la vie d’une femme, sa nourriture et ses dépenses sont à la charge de son père, de son mari, de son fils, de son frère ou d’autres membres de sa famille, selon sa situation. C’est la loi islamique elle-même qui la protège. De même, la charia oblige l’homme à subvenir à ses propres besoins, à ceux de son épouse, de ses parents, et à payer la dot à son épouse ainsi que les frais du logement, de la nourriture, des vêtements, de l’éducation, des soins médicaux et d’autres dépenses.
Ainsi, la femme n’est nullement responsable de subvenir aux besoins de qui que ce soit, pas même à ses propres besoins, même si elle est riche, conformément aux paroles suivantes du Très-Haut : « Et donnez aux épouses leur mahr, de bonne grâce. » (An-Nisā, V : 04), « Que celui qui est aisé dépense de sa fortune » (Aṭ-ṭalāq, V : 07), « Que celui qui est aisé dépense de sa fortune  » (Aṭ-ṭalāq,V : 07), « Au père de l’enfant de les nourrir et de les vêtir de manière convenable » (Al-Baqara, V : 233), « Le faux ne l’atteint [d’aucune part], ni par devant ni par derrière : c’est une révélation émanant d’un Sage, Digne de louange. » (Al Fouṣṣilat, V : 42) et en enfin : « Alif, Lâm, Râ. C’est un Livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d’un Sage, Parfaitement Connaisseur. » (Hoûd, V : 01).

La législation de la succession en Islam

L’héritage est un moyen légitime par lequel les successeurs acquièrent les biens des prédécesseurs. Cela contredit la conception communiste qui prétend que les prédécesseurs n’ont fourni aucun effort méritant de transmettre leurs biens, et que l’héritage revient donc à l’État. En islam, la propriété est individuelle, mais encadrée par des limites, des restrictions et des obligations. Ce qui peut être légitimement possédé peut être transmis par héritage, tandis que ce qui ne peut être possédé ne peut jamais être transmis, comme l’alcool, le porc, l’argent provenant de l’usure, le bien volé ou extorqué et d’autres biens illicites, impures ou nuisibles. Allah Le Très-Haut dit : « Est-ce donc le jugement du temps de l’Ignorance qu’ils cherchent ? Qu’y a-t-il de meilleur qu’Allah, en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme ? » (Al Māʾda, V : 50). Il dit aussi : « Et il est des gens qui disent  : « Seigneur! Accorde nous belle part ici-bas, et belle part aussi dans l’au-delà; et protège-nous du châtiment du Feu ! » (Al Baqara, V : 201). Il dit également : « Ceux qui font les bonnes œuvres auront un bien ici-bas; mais la demeure de l’au-delà est certes meilleure. Combien agréable sera la demeure des pieux ! » (An-naḥl, V : 30). –
À Allah Seul appartient tout ce qui existe sur terre : Il dit dans ce contexte : « C’est à Allah qu’appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. » (Al Baqara, V : 284), « C’est Lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. » (Al Baqara V : 29), « Certes, Nous avons honoré les fils d’Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et Nous les avons nettement préférés à plusieurs de Nos créatures. » (Al Isra V : 70).
L’argent, en Islam, n’est ni une finalité ni un but en soi. Il est tout simplement un moyen d’accomplir une fonction sociale au service de la communauté. L’homme ne doit pas devenir l’esclave de l’argent au point d’oublier son Seigneur, conformément aux paroles du Très-Haut : « Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah; [Allah] leur a fait alors oublier leurs propres personnes ; ceux-là sont les pervers. » (Al ḥašr V : 19), « Qui est plus injuste que celui à qui les versets d’Allah sont rappelés et qui ensuite s’en  détourne ? Nous nous vengerons certes des criminels. » (As-saǧda V : 22), « Et quiconque se détourne de Mon Rappel mènera, certes, une vie pleine de gêne, et le Jour de la Résurrection Nous l’amènerons aveugle au rassemblement. »(Ṭā-hā V : 124),

Les principes les plus importants sur lesquels repose le système successoral en islam 

L’islam est une religion de juste milieu. Le chercheur outillé qui oriente ses recherches vers cette religion trouvera qu’elle prône ces principes fondamentaux :

1)-L’islam est une religion modérée entre deux extrémités : la première rejette totalement la propriété individuelle et l’héritage dans son ensemble ; le second, quant à elle, ne reconnaît la propriété individuelle qu’avec une liberté totale, ouvrant la voie à ce que chacun dispose de ses biens comme il l’entend, sans limite ni condition, étant ainsi libre de faire hériter ses proches ou de les priver de son héritage, de léguer ses biens à un parent ou à un étranger à sa famille. Cependant, cet excès a poussé les adeptes de cette opinion à se gérer leurs biens de manière étrange et irraisonnable, au point que certains gèrent leurs biens avec beaucoup d’absurdité ou lèguent toute leur fortune à un chien, à un chat, à un cheval, à un zoo, etc…, ce qui constitue une humiliation pour l’espèce humaine. Car l’Islam est un système parfaitement structuré et, à travers les règles successorales, on peut constater la rigueur de la loi musulmane, sa justice et l’équilibre de ses prescriptions ainsi que son humanité.

2)-L’Islam a instauré l’héritage selon un système familial où les plus proches parents du défunt sont prioritaires, en fonction du degré de proximité et de la force du lien avec le défunt, car la vie de ses proches est considérée comme une continuité de la sienne.

3)-L’islam interdit l’héritage au profit d’un étranger à la famille, en l’absence d’un motif valable qui justifierait ce droit. Ainsi, l’enfant adopté n’hérite pas, tout comme l’héritage par contrat est catégoriquement rejeté par la Charia.
4)-L’ensemble des parts héréditaires sont définies avec précision : la moitié, le quart, le huitième, le tiers, les deux-tiers… il s’agit là de proportions bien établies et sans équivalent dans une autre législation, ni ancienne ni contemporaine.
5)-L’islam a fait de l’héritage un droit pour tous les proches sans qu’il y ait d’exclusion entre eux ni de distinction entre l’aîné et le cadet. C’est un jugement qui accorde l’héritage même à l’être humain encore à l’état de fœtus dans le ventre de sa mère, du moment qu’il naît vivant.
6)-L’islam a attribué à la femme une part de l’héritage, alors qu’auparavant elle faisait l’objet d’héritage elle-même, constituant un simple objet transmis, ce qui témoigne que notre religion reconnaît l’humanité de la femme face aux coutumes injustes et oppressives de l’époque antéislamique. Quant au fait qu’elle hérite de la moitié de la part de l’homme dans le même degré de parenté, cela s’explique par le fait qu’elle est exemptée de toutes les responsabilités financières. C’est comme si l’Islam l’avait honorée à travers cette mesure empreinte de compassion. Les esprits superficiels et les ennemis de l’islam avancent à tort que l’Islam a lésé et bafoué les droits de la femme, alors qu’en réalité il l’a honorée et protégée sous son ombre. Il l’a libérée de l’oppression de l’époque antéislamique en lui donnant plus que ce qu’il a accordé à l’homme d’une part, et en la favorisant par l’attribution de la moitié ou du quart d’autre part, et même en lui rendant l’excédent en cas d’absence d’héritiers prioritaires. De ce fait, il est nécessaire, pour notre pays, de rendre à la loi musulmane son rôle dans les questions du mariage, du divorce et de la succession.

La science successorale : définition

La science successorale s’appelle en arabe « mawāriṯ » (pluriel de mīrāṯ) ; on dit aussi « irṯ » ou « turāṯ », qui désignent ce qui est transmis du défunt : que ce soit de l’argent, des constructions, des animaux ou d’autres biens. Allah Le Très-Haut dit : « C’est à Allah que revient l’héritage des cieux et de la terre » (Al Ḥadid, V : 10). On l’appelle également « ‘ilm al-farā’id », la science des parts héréditaires (farīda, au pluriel farā’id) qui signifie : ce qui est prescrit et déterminé, car les parts des héritiers sont fixées avec précision. Celui qui maîtrise cette science est appelé « faraḍī » (spécialiste des parts héréditaires) ou « fāriḍ ». Les savants l’ont définie comme étant : Une science des règles juridiques et des calculs permettant de savoir qui hérite, qui n’hérite pas, et la part de chaque héritier.

La place de la science successorale et de l’héritage 

La science successorale occupe une place importante dans le système financier islamique selon la charia. De nombreux versets du Coran et des hadiths en ont traité et ont fortement encouragé son apprentissage et sa maîtrise. D’après Ibn Mājah et d’autres, le Prophète (paix et salut sur lui) a dit : “Apprenez la science successorale et enseignez-la aux autres, car elle constitue la moitié de la science islamique, et elle sera oubliée : elle sera le premier savoir à disparaître de ma communauté.’’
D’après Imam Ahmad, An-Nasāʾ et Daraqutni, le Prophète (paix et salut sur lui) a dit : “Apprenez le Coran et enseignez-le aux gens. Apprenez aussi la science successorale et enseignez-la, car ma mort est pour bientôt, et cette science sera bientôt retirée. Il arrivera bientôt que deux hommes se disputent au sujet d’une question d’héritage sans trouver personne pour les éclairer“. Nous vivons actuellement ces moments de crise scientifique, car la connaissance de la science successorale connait déclin. Les grands Compagnons du Prophète excellaient dans la résolution des questions liées à l’héritage, à leur tête :
— Zayd ibn Ṯābit,
— Ali ibn Abi Tālib,
— Omar ibn Al- Hattāb,
— Abdullah ibn Mas‘ūd,
— Abdullah ibn ‘Abbās, et bien d’autres encore.

Les sources de la science successorale 

La science successorale puise ses fondements dans quatre sources principales :
1. Le Coran,
2. La Sunna (les paroles et actions du Prophète),
3. L’Ijtihād (effort d’interprétation juridique du Coran et de la ),
4. Les paroles des compagnons du Prophète.
Les versets coraniques et les hadiths qui établissent les règles de l’héritage sont pour la plupart contenus dans la Sourate An-Nisā’ (Les Femmes). Quelques passages se trouvent aussi dans la Sourate Al-Anfāl (Le Butin) et dans des versets concernant les dépenses financières.
Par exemple, Allah Le Très-Haut dit : « Aux hommes la part qu’ils ont acquise, et aux femmes la part qu’elles ont acquise. Demandez à Allah de Sa grâce… « Voici ce qu’Allah vous enjoint au sujet de vos enfants: au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S’il n’y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s’il n’y en a qu’une, à elle alors la moitié. Quant aux père et mère du défunt, à chacun d’eux le sixième de ce qu’il laisse, s’il a un enfant. S’il n’a pas d’enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s’il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament qu’il aurait fait ou paiement d’une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d’Allah, car Allah est, certes, Omniscient et Sage. Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n’ont pas d’enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu’elles laissent, après exécution du testament qu’elles auraient fait ou paiement d’une dette. Et à elles un quart de ce que vous laissez, si vous n’avez pas d’enfant. Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d’une dette. Et si un homme, ou une femme meurt sans héritier direct, cependant qu’il laisse un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci alors, un-sixième. S’ils sont plus de deux, tous alors participeront au tiers, après exécution du testament ou paiement d’une dette, sans préjudice à quiconque. (Telle est l’Injonction d’Allah ! Et Allah est Omniscient et Indulgent. » (An Nisā, V : 11-12). Il dit aussi : « Ils te demandent ce qui a été décrété. Dis: «Au sujet du défunt qui n’a pas de père ni de mère ni d’enfant, Allah vous donne Son décret: si quelqu’un meurt sans enfant, mais a une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu’il laisse. Et lui, il héritera d’elle en totalité si elle n’a pas d’enfant. Mais s’il a deux sœurs (ou plus), à elles alors les deux tiers de ce qu’il laisse ; et s’il a des frères et des sœurs, à un frère alors revient une portion égale à celle de deux sœurs. Allah vous donne des explications pour que vous ne vous égariez pas. Et Allah est Omniscient. » (An-Nisā, V : 176). Allah dit également : (Al Anfāl : V 72).

1)
Des hadiths qui abordent la succession
D’après Ibn Mas‘ūd (que Dieu l’agrée), le Messager d’Allah (paix et salut sur lui) a dit : ” Donnez les parts héréditaires (fixées par Dieu) à leurs ayants droit, et ce qui reste revient au plus proche parent
masculin”.
2)
D’après Jābir ibn ‘Abd Allah (que Dieu l’agrée), une femme vint voir le Messager de Dieu (paix et salut sur lui) et lui dit : “Voici les deux filles de Sa‘d ibn Ar-Rabī‘. Leur père est mort lors de la bataille d’Uḥud, et leur oncle paternel a pris tout son héritage sans rien leur laisser. Or, elles ne peuvent être mariées sans dot ni moyens”. Le Prophète (paix et salut sur lui) lui répondit : “Dieu statuera sur cette affaire.’’ Puis le verset sur l’héritage fut révélé. Le Prophète délègue un émissaire chez l’oncle paternel pour lui dire : “Donne aux deux filles de Sa‘d les deux-tiers de l’héritage, donne à leur mère un huitième, et ce qui reste est pour toi.’’
3)
Voici un cas : un homme meurt en laissant une épouse et une sœur. Le Prophète attribua à l’épouse la moitié, et à la sœur l’autre moitié. Un autre cas : un homme meurt en laissant une fille, une petite-fille (fille de son fils) et une sœur. Ibn Mas‘ūd dit alors : “Je juge comme avait jugé le Prophète (paix et salut sur lui) : la fille reçoit la moitié, la petite-fille reçoit un-tiers, et le reste revient à la sœur”. Un autre cas : une femme se présenta auprès de votre père (Abou Bakr As-Siddiq, que Dieu l’agrée) alors qu’il était calife. Elle était la grand-mère du défunt. Abou Bakr lui dit : ” Je vais consulter les gens.’’ On lui dit que le Prophète (paix et salut sur lui) lui avait attribué le sixième. Abou Bakr confirma donc le jugement appliqué par Ibn Mas‘ūd . S’il n’y a pas de mère entre la grand-mère et le défunt, la grand-mère hérite, car la mère bloque la grand-mère.
La science successorale repose sur trois piliers, trois conditions, trois raisons de succession, et des causes d’exclusion dont certains controversées. Les sept causes d’exclusion sont réunies dans cette phrase : قرز كل شع
Parmi les causes d’exclusion discutées, « rôle du jugement » et la différence de religion.
Les piliers de l’héritage sont au nombre de trois :

1. Le défunt,
2. L’héritier,
3. Le droit d’hériter.

Il n’y a pas d’héritage si l’un de ces trois piliers fait défaut.

Les conditions à réunir pour hériter sont au nombre de trois :

1. La mort réelle (déclarée par un juge en cas de disparition),
2. Le fait d’être vivant au moment du décès du défunt, y compris le fœtus
qui naît vivant,
3. Le droit de l’héritier à posséder et à disposer de biens.

Si l’une de ces conditions fait défaut, la personne ne mérite pas l’héritage car elle n’est pas apte à posséder et à disposer. Ceux qui décèdent dans des circonstances mystérieuses ne peuvent hériter les uns des autres, faute de certitude sur l’ordre des décès. Cela concerne, par exemple :

— Les catastrophes aériennes,
— Les naufrages,
— Les effondrements d’immeubles,
— Les incendies,
— Et d’autres situations similaires.

Aucun héritage ne peut être attribué si l’une des causes d’exclusion existe.

Les raisons de l’héritage sont au nombre de trois :

1. La parenté biologique (le lien de sang),
2. Le mariage valide (le mariage licite).

Cela dit, un mariage valide suffit pour générer un droit à l’héritage, même sans consommation du mariage.
Parmi les causes d’exclusion, on trouve également :

* Le doute sur qui est mort en premier empêche aussi l’héritage.
* Le non-vivant à la naissance (absence de signes de vie) ne peut hériter.
* La différence de religion entre les époux,
* L’esclavage,
* L’adultère (selon le consensus des juristes).

Mais le meurtre, l’apostasie, la différence de nationalité ou de religion sont des questions controversées comme mentionnées plus haut. La question du rôle du jugement (décision judiciaire) fait aussi partie des cas controversés dans ce domaine.

Mariage, divorce et héritage

Le taux de mariage est faible dans le pays par rapport au nombre de célibataires. Beaucoup de femmes, notamment celles qui travaillent dans l’administration, atteignent l’âge de quarante ans sans se marier. Ce phénomène est dû aux changements dans le mode d’éducation influencé par la culture française, à la domination de la pensée et des habitudes françaises, ainsi qu’à l’adoption de la civilisation française, de ses coutumes, de ses traditions et de sa manière de vivre, alors même que nous prétendons être musulmans.  Il s’agit là d’un Islam faux, d’une croyance fallacieuse qui n’est que le reflet de la pénétration des idées laïques dans notre pays, que ce soit dans l’administration ou dans les esprits et les cœurs des Sénégalais. La culture française, sa civilisation, ses valeurs, sa religion et ses modes de vie ont pris le dessus. Il est temps alors de revenir sérieusement à nos propres coutumes, à notre civilisation, à nos traditions, si nous sommes réellement des musulmans croyants et des Africains attachés à leur identité.