Adji Sarr-Sonko par défaut
Adji Sarr-Sonko
Par défaut, « À défaut de »
Le procès par contumace de Ousmane Sonko pourrait s’achever sur un verdict par défaut, « À défaut de », en phase avec le procès pénal
« À défaut de retenir le crime de viol, de requalifier les faits en délit de corruption de la jeunesse et le condamner à cinq (5) ans de prison et à payer une amende de 2 millions de FCFA. En sus, d’un emprisonnement de cinq (5) ans pour menaces de mort ».
« À défaut de » est la bouée à laquelle s’accroche le camp de Ousmane Sonko depuis le 24 mai dernier pour rejeter un procès auquel l’accusé n’a pas pris part.
Quelque lourde de sens que soit l’expression, à l’analyse, elle est conforme au Droit positif sénégalais : « La démarche du procureur est en phase avec le procès pénal. En termes plus simples, les faits à juger peuvent recevoir alternativement telle ou telle qualification à défaut de retenir la première ; on parle alors de requalification ou de disqualification » révèle une source digne de foi ayant blanchi sous le harnais.
À défaut de produire la preuve de l’accusation, difficile en cas de viol, le procureur de la République s’est trouvé une alternative qui pose moins une question d’esthétique qu’elle ne renvoie à une intime conviction. Celle-ci serait basée sur une appréciation ultra petita d’autant plus recevable qu’elle heurterait la morale : l’aménagement de la salle d’audience suggère en effet qu’une partie visuelle du scénario n’a pas été jouée en public ; ce qui a été dit en Cour suffit déjà : le jargon utilisé par la plaignante renseigne sur la symbolique et l’épistémologie en cours dans ces endroits ; la terminologie en usage chez certaines masseuses également, en fonction de la modélisation choisie par le client. Au demeurant, les mots durs utilisés par certains avocats de la défense défient toute décence et plongent dans une passion…de mauvais conseil ; heureusement qu’ils ont été privés de parole avec le jugement par contumace de leur client.
Le visionnage de 3 vidéos (non produites en Cour) aurait aidé au réquisitoire sans constituer cependant une preuve autre que celle d’une fréquentation assidue des lieux par les protagonistes en cause ; l’avocat de la partie civile le laisse voir lors d’une des innombrables pauses en insistant sur la nécessité de visionner les vidéos dans on téléphone : avaient-elles été versées dans le dossier ? Le choc de l’image aurait alourdi le poids des mots déjà difficilement supportables pour certaines oreilles en Cour.
Pour certaines sources proches des Organisations des Droits de l’Homme, la position ambiguë équivaut à une absence, un défaut de certitude hors de tout doute raisonnable :
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« Il a des doutes lui-même sur le viol et le doute doit profiter à l’accusé.
Nous allons avoir une position publique après le verdict ».
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Mais « À défaut de » n’exclut pas une première hypothèse, l’accusation ; certes, l’expression renvoie a priori à une absence de preuve publique. Mais relevons encore cette observation : « La démarche du procureur est en phase avec le procès pénal. En termes plus simples, les faits à juger peuvent recevoir alternativement telle ou telle qualification à défaut de retenir la première ; on parle alors de requalification ou de disqualification ». Ceci exclut de fait toute référence à un âge qui ne serait pas celui de l’accusatrice et de ses aides et qui absoudrait l’inculpé de toute charge.
P. MBODJE