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Le milieu carcéral: La rude réintégration des ex-détenus au Sénégal Par Khadidiatou GUEYE Fall

Le destin d’un être humain peut basculer à tout moment. Se retrouver en  prison du jour au lendemain peut arriver à n’importe qui. Il ne s’agit pas d’être le plus pieux ou le plus magnanime  pour se retrouver à l’abri de cette vie carcérale.

Dans ce milieu, on y voit tout. On retrouve parmi eux ceux qui sont dans l’attente de leur jugement, des coupables et des innocents.

Au Sénégal, les détenus vivent dans des conditions extrêmement exécrables.  Pour des cellules prévues pour 60 personnes, des détenus au nombre de 250 voire 330 y sont entassés. Avec une telle étroitesse pour ce nombre pléthorique, ils dorment les uns sur les autres.

Dans ce milieu, l’intimité et la dignité des détenus sont foulées au pied. On se demanderait où est passé le respect des droits de l’homme. On dirait que ces personnes privées de leur liberté ignorent leurs droits fondamentaux. Les détenus, hormis leurs conditions de vie qui laissent à désirer, subissent des violences mentales, des tortures. Pourtant, un article est prévu dans ce sens.

D’après l’article premier de la Convention contre la torture, la torture est considérée comme un supplice constitutif d’une violation des droits de l’homme.

L’article 1er de la convention la définit en ces termes : « Aux fins de la présente convention, le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne… par des agents de la fonction publique ou à leur instigation, aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’un tiers des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle a commis ou qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou de l’intimider ou d’intimider d’autres personnes. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement des sanctions ou occasionnées par elles ».

La torture constitue une forme aggravée et délibérée de peines ou de traitements. Mais le paragraphe 2 de cet article prévoit que cette définition ne porte pas atteinte à la définition que contiendrait un instrument international ou une loi nationale et dont la portée serait plus large. Les États-parties, conformément de l’article 2, doivent prendre les dispositions nécessaires pour qu’un acte de torture ne se produise pas sur le territoire national relevant de leur autorité. L’interdiction des traitements cruels inhumains dégradants tend à préserver la dignité humaine. Il faut éviter que la thérapeutique criminelle poussée à l’extrême et sans discernement suffisant, ne risque d’attenter à la dignité ou l’intégrité de la personne humaine, lit-on sur un document intitulé « Les droits fondamentaux des détenus au Sénégal » écrit par El-Hadj Badara Ndiaye.

Les incarcérés ont toujours une histoire à extérioriser à leur sortie de  prison.

Agé de 34 ans, Thierno Ndiaye est passé à la maison de détention de Rebeuss. Célibataire sans enfants, Thierno évoluait dans plusieurs domaines. Il était technicien-meublier, monteur et chauffeur dans une entreprise. Il était poursuivi pour association de malfaiteurs, vol en réunion.

 « On m’avait accusé un vol de 300 millions, j’étais placé sous mandat de dépôt le 28 novembre 2018 à 17h. C’était mon premier séjour à Rebeuss », raconte Thierno, l’air désolé.

 

 

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