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Dispositions législatives

Il est essentiel de définir dans la loi ou les règlements les devoirs de l’administration électorale en cas de décès ou de désistement d’un candidat, qu’il s’agisse d’un candidat indépendant ou d’un candidat d’une liste de parti ou de groupe. Si l’on ne traite pas correctement et uniformément les cas de décès ou de désistement de candidats (p. ex. en n’enlevant pas le nom du candidat des documents officiels de vote alors que la loi l’exige), les résultats de l’élection seront probablement contestés.

L’administration électorale doit communiquer formellement toute décision consécutive au décès ou au désistement d’un candidat à tous les autres candidats, groupes ou partis dont les candidatures ont été acceptées pour l’élection en cours.

Décès d’un candidat

Les mesures administratives prises seront plus délicates si le candidat qui est décédé a été mis en candidature pour une élection dans laquelle le nom de chaque candidat apparaît individuellement sur le bulletin. Lorsque seules des listes de parti ou de groupe apparaissent sur le bulletin et qu’un candidat décédé est élu, les systèmes électoraux équitables permettent le remplacement de ce candidat par un autre candidat provenant de la liste de parti ou de groupe.

L’incidence sur l’administration des opérations de vote du décès d’un candidat dont le bulletin de présentation a été accepté dépend du moment du décès. Les mesures à prendre varient selon le moment du décès :

avant le moment fixé pour la clôture des mises en candidature ou la présentation de listes de parti ou de groupe;

entre la clôture des mises en candidature et le jour du vote;

le ou après le jour du vote.

Décès avant la clôture des mises en candidature

Lorsqu’un candidat décède avant la clôture des mises en candidature, les systèmes électoraux équitables prévoient la possibilité d’accepter une nouvelle candidature pour assurer que les électeurs éventuels ne seront pas privés d’un choix. Conformément à la loi et aux règlements, les administrateurs électoraux devraient s’assurer que les mesures suivantes sont mises à exécution :

que le bulletin de présentation pertinent soit annoté pour indiquer que le candidat est décédé, l’heure et la date du décès et les mesures prises relativement à la caution;

que toute nouvelle liste des candidatures acceptées, que le travail de préparation pour l’impression des bulletins et autres documents de votation et que les systèmes soient vérifiés minutieusement et modifiés pour enlever les renseignements qui concernent le candidat décédé afin qu’ils n’apparaissent pas par erreur dans les processus à venir;

que la personne ayant présenté le candidat ou le représentant d’un candidat indépendant ou d’un candidat endossé par un parti ou un groupe soient informés des mesures qu’ils doivent prendre pour présenter un remplaçant.

Décès entre la clôture des mises en candidature et le jour du vote

Dans les systèmes de liste de parti ou de groupe, le décès d’un candidat entre la clôture des mises en candidature et le jour du vote peut être traité efficacement si la loi ou les règlements prévoit une méthode de substitution sur la liste du parti ou du groupe en question au cas où le candidat décédé est élu.

La situation se complique si le candidat dont le nom apparaît individuellement sur le bulletin décède entre la clôture des mises en candidature et le jour du vote. Il faut tenir compte de deux objectifs contradictoires :

protéger la gamme de choix des électeurs et maintenir l’équité parmi les candidats qui se font la lutte;

maintenir les rapports coûts-efficacité.

Les options de base sont :

s’assurer que la loi électorale ou les règlements prévoient qu’en des cas semblables l’élection dans la circonscription pertinente doit être annulée et qu’il faut reprendre le processus des mises en candidature;

permettre la continuation du processus électoral avec les autres candidats;

permettre la candidature d’un candidat de remplacement.

Si l’on adopte la première méthode, le choix de l’électeur est protégé. Cette méthode coûtera généralement plus cher puisqu’il faut réviser les documents de vote et que l’ensemble du processus peut être retardé. Les administrateurs électoraux doivent alors :

s’assurer que tout le matériel électoral est retiré et conservé dans un endroit sûr jusqu’à ce qu’on en dispose;

réviser et modifier les besoins en matière de ressources électorales, plus particulièrement dans les circonscriptions où une élection a échoué mais que des élections se tiennent tout de même à d’autres paliers de représentation;

initier la planification de la nouvelle élection.

Des plans généraux de rechange devraient être en place pour faire face à toute éventualité.

Si l’élection se poursuit pour les candidats qui demeurent sur le bulletin, il se peut que les électeurs soient privés du choix qu’ils voudraient faire. L’organisme électoral doit s’assurer, par l’entremise des médias d’information et par la modification du matériel de vote, que le nom du candidat décédé soit retiré afin que les électeurs ne votent pas pour lui. Cette situation peut déconcerter les électeurs et retarder la production de documents essentiels.

Dans les systèmes électoraux où les électeurs ont le choix de voter pour une liste de parti ou de groupe ou d’inscrire leur choix parmi les individus qui figurent sur cette liste, on peut procéder à l’élection après le décès d’un candidat entre la clôture des mises en candidature et le jour du vote. Dans de tels cas, on peut choisir une des options suivantes :

tous les votes déposés en faveur du candidat décédé sont ignorés lors du dépouillement des votes; il faut alors fournir des instructions précises en ce sens à tous les endroits de dépouillement;

le nom du candidat décédé est enlevé du bulletin de vote, par surimpression ou tout autre moyen, ce qui peut déconcerter les électeurs et retarder la production de documents essentiels.

Le fait de permettre la candidature d’un remplaçant peut causer des difficultés administratives, surtout s’il faut modifier les bulletins de vote. On connaîtra des difficultés supplémentaires si le vote par anticipation est permis.

Décès le ou après le jour du vote

Lorsqu’un candidat décède le ou après le jour du vote, le dépouillement se poursuit normalement tel que prévu à l’origine. Si le candidat décédé est élu à la suite de l’annonce des résultats, les administrateurs électoraux devront :

aviser les candidats, partis et groupes qui ont participé à l’élection des procédures à suivre;

préparer le processus de remplacement du candidat élu décédé.

Les mesures varient selon le système électoral et le cadre législatif. Par exemple :

lorsque les candidats nomment un candidat suppléant ou un remplaçant, il faut entreprendre les mesures qui s’imposent pour le déclarer élu;

lorsqu’une nouvelle élection doit avoir lieu dans la circonscription pertinente, comme cela se fait normalement dans une circonscription uninominale, il faut annoncer la date de l’élection complémentaire et planifier le début de l’élection;

lorsque le candidat décédé peut être remplacé sur nomination d’un représentant par le parti ou le groupe, il faut entamer les procédures de remplacement;

lorsque le cadre législatif exige un recomptage des votes dans la circonscription pertinente (en excluant le nom du candidat décédé) pour déterminer le remplaçant du représentant élu décédé, il faut établir des mécanismes pour réviser les données de vote pertinentes.

Désistement d’un candidat

Certains systèmes électoraux permettent le désistement d’un candidat. Il n’est cependant pas très pratique de permettre le désistement d’un candidat après la clôture des mises en candidature et cela peut inviter à l’intimidation de certains candidats. Il arrive cependant que certaines administrations accordent une courte période de temps après la clôture des mises en candidature, surtout au niveau du gouvernement local.

Toute demande de désistement doit être une déclaration écrite du candidat qui se désiste, devant témoins (voir forms: nomination withdrawal – namibia et withdrawal of consent to nomination – australia, 1996). Les mesures de base que devraient entreprendre les administrateurs électoraux sont les suivantes :

vérifier auprès du candidat la véracité de la demande de désistement;

examiner la demande dans le but de déterminer si elle satisfait aux exigences légales et procédurales de désistement;

informer officiellement le candidat de l’acceptation ou du refus de sa demande de désistement.

Si la demande de désistement est acceptée, il faut :

annoter le bulletin de présentation pour indiquer que le candidat s’est désisté, la date du désistement et les mesures qui ont été prises par rapport à la caution;

vérifier minutieusement toute nouvelle liste des candidatures acceptées, le travail de préparation pour l’impression des bulletins et autres documents de votation et les systèmes pour enlever les renseignements qui concernent le candidat qui s’est désisté afin qu’il n’apparaisse pas par erreur dans les processus à venir;

informer la personne ayant présenté le candidat ou le représentant d’un candidat indépendant ou d’un candidat endossé par un parti ou un groupe des mesures qu’ils doivent prendre pour présenter un remplaçant.

Source : aceproject.org